C-26, r. 247 - Règlement sur la délivrance du permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie

Texte complet
4.4. Un candidat qui ne détient pas une attestation d’études de niveau équivalent au niveau collégial délivrée par un établissement d’enseignement situé hors du Québec bénéficie d’une équivalence de l’attestation d’études collégiales s’il démontre qu’il possède, au terme d’une expérience pertinente de travail d’une durée minimale de 5 ans, des habiletés et des connaissances équivalentes à celles acquises par le titulaire d’une attestation d’études collégiales en cytotechnologie donnant ouverture au permis visé à l’article 1.
Dans l’appréciation de cette équivalence d’un candidat, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience pertinente de travail;
2°  le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes ou attestations d’études en cytotechnologie ou dans un domaine connexe;
3°  la nature des cours suivis, leur contenu et les résultats obtenus;
4°  les stages de formation supervisés qu’il a effectués en cytopathologie de même que les autres activités de formation ou de perfectionnement qu’il a suivies;
5°  le nombre total d’années de scolarité qu’il possède.
D. 471-2006, a. 3; D. 425-2008, a. 1.